Préjudice de perte d'industrie : consécration de son autonomie à l'égard de la situation conjugale des parents

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation pose, dans un arrêt publié du 12 mars 2026, un principe de portée générale : le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, est susceptible d'indemnisation quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.

La Cour d'appel de Grenoble avait rejeté la demande formée par la mère survivante au motif que la vie commune avec le père décédé n'était pas démontrée. Ce motif est censuré : l'existence ou l'absence de cohabitation, de mariage ou de PACS est indifférente à la caractérisation du préjudice.

Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement celui rendu par la même Chambre le 10 juillet 2025 (n° 23-20.058), qui avait déjà admis l'indemnisation du père survivant en situation de divorce.

La Cour généralise ainsi la solution à toutes les configurations familiales, y compris lorsque les parents ne formaient plus de couple au jour du sinistre.

📌 Portée pratique :

La preuve de la cohabitation ou du lien conjugal ne saurait plus être exigée comme condition de recevabilité de ce chef de préjudice. L'appréciation se déplace vers la réalité et la consistance de l'aide parentale effectivement fournie.

(2e Civ. 12 mars 2026, Pourvoi n°24-15.532)

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